4. Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 28, un chef de service, d’unité de gestion, de bureau régional, de pépinière ou un responsable de station forestière est autorisé à signer, pour l’unité administrative dont il est responsable, les actes, documents et écrits visés à l’article 2 à l’exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu’à concurrence de 50 000 $.